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Réquisition des personnels de santé dans le cadre du COVID-19

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19, un nombre important de personnels soignants s’est mobilisé pour rejoindre la réserve sanitaire. La Direction des politiques sociales accompagne les employeurs de la fonction publique hospitalière dans ses démarches.

 

Les revenus d’activités perçus par le personnel soignant retraité, qu’il soit mobilisé dans le cadre de la réserve sanitaire ou recruté directement par un établissement de santé ou médico-social, durant la période comprise entre le 1er mars et le 31 juillet 2020 n’entrent pas dans le cadre règlementaire du cumul emploi retraite. Pour cette période le cumul emploi-retraite est possible sans condition.
Ainsi, jusqu’au 31 juillet 2020, les rémunérations perçues par toutes les personnes retraitées ayant repris une activité salariée en tant que contractuel dans un établissement de santé ne seront pas retenues pour le calcul de l’écrêtement de leur pension selon les règles définies. 

 

Le dispositif d’assouplissement des règles de cumul d’une pension avec un revenu d’activité est renouvelé durant la période allant du  23 mars au 1er juin 2021.

Ainsi les revenus issus d’une activité médicale ou paramédicale exercée par les pensionnés en tant que personnel soignant hospitalier durant cette période ne seront pas pris en compte pour le calcul de l’écrêtement de leur pension.

L’arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie COVID-19 a été publié au Journal officiel le 29 mars. 

Que prévoit cet arrêté ?

Il prévoit notamment les dispositions suivantes :

  • La possibilité de verser une indemnisation forfaitaire horaire brute aux personnels médicaux réquisitionnés listés dans ledit arrêté (ex : médecins en activité libéraux ou remplaçants, retraités ou sans activité professionnelle, étudiants en médecine …),
  • Que les professionnels de santé « qui exercent dans le cadre d'une réquisition en dehors de leur obligation de service » ont la qualité de Collaborateurs Occasionnels du Service Public (COSP) à l’exception de certaines professions listées dans ledit arrêté (ex : médecins et infirmiers du Ministère de l'éducation nationale, médecins et infirmiers exerçant dans les services départementaux de protection maternelle et infantile…)

Pour la CNRACL, retrouvez ci-dessous comment déclarer et faire cotiser vos agents en fonction de leur situation : 

Fonctionnaire, affilié à la CNRACL, voyant sa charge de service augmenter

Plusieurs cas sont possibles :

1. L'agent travaille volontairement en renfort dans l’établissement qui l’emploie et effectue des heures supplémentaires : 

Ces heures n’entrent pas dans l’assiette de cotisations CNRACL mais peuvent effectivement entrer dans l’assiette de cotisations RAFP dans la limite de 20% de son traitement indiciaire brut.

Ces rémunérations, peuvent ouvrir droit à une réduction de cotisations à la CNRACL (voir documentation juridique)

 

Exemples :  indemnités horaires pour travaux supplémentaires, indemnités d’intervention effectués à l’occasion d’astreintes réglementairement prévues pour la FPT et FPH,  rémunération excédant la durée normale des services des agents à temps non complet etc.

 

2. L'agent travaille volontairement en renfort dans un établissement distinct de la collectivité ou établissement qui l’emploie : 

S’agissant d’un besoin non permanent, l'agent peut être autorisé à cumuler son emploi avec une activité accessoire, dans les conditions définies par décret, et plus particulièrement avec une activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif.

Dans cette situation, le fonctionnaire n’est pas affilié à la CNRACL au titre de cette activité accessoire. Il ne verse aucune cotisation et n’acquiert aucun droit à pension auprès du régime 

 

3. L'agent est inscrit dans la réserve sanitaire prévue à l’article L3132-1 du Code de la santé publique et accomplit sur son temps de travail des périodes d’emploi en tant que réserviste sanitaire

Il bénéficie alors d’un congé avec maintien du traitement pour accomplir une période d’activité dans la réserve sanitaire. Placé dans cette position, le fonctionnaire continue à cotiser sur le traitement effectivement perçu et acquiert des droits à pension à la CNRACL.

4. L'agent est réquisitionné

Le fonctionnaire (médecins et infirmiers uniquement) qui exerce son activité dans le cadre d’une réquisition au-delà de son obligation de service perçoit une indemnisation forfaitaire horaire brute. Cette indemnisation n’entre pas dans l’assiette de cotisation CNRACL.

Cependant, elle peut ouvrir droit à une réduction de cotisations à la CNRACL (voir documentation juridique)

Fonctionnaire en disponibilité appelé en renfort

1. Si l'agent est maintenu en disponibilité : 

Le fonctionnaire placé en disponibilité demeure affilié à la CNRACL mais n’acquiert plus de droit à pension auprès du régime pendant toute la durée de la disponibilité.

Dès lors, toute activité exercée pendant cette période ne donne pas lieu à cotisations auprès de la CNRACL. Elle ne peut pas non plus être assimilée à une activité accessoire, puisque le fonctionnaire n’exerce plus son activité principale, ni permettre le versement de cotisations au RAFP.

 

2. En cas de réintégration : 

Les règles concernant le fonctionnaire affilié à la CNRACL, voyant sa charge de service augmenter s'appliquent.

Voir le volet ci-dessus.

Remarque : il appartient à chaque employeur de se prononcer sur l’opportunité de réintégrer son agent.

Agent ayant liquidé ses droits à la retraite, appelé en renfort

1. Reprise en tant que contractuel

Si la reprise d'activité se fait en tant que contractuel, l'agent ne cotisera pas à la CNRACL mais au régime général et à l’Ircantec. Ces cotisations ne lui ouvriront pas de nouveaux droits à retraite.

 

Les revenus d’activités perçus par le personnel soignant retraité, qu'il soit mobilisé dans le cadre de la réserve sanitaire ou recruté directement par un établissement de santé ou médico-social, durant la période comprise entre le 01/03/2020 au 31/07/2020 n’entrent pas dans le cadre règlementaire du cumul emploi retraite. Pour cette période le cumul emploi-retraite est possible sans condition.
Ainsi, jusqu’au 31/07/2020, les rémunérations perçues par toutes les personnes retraitées ayant repris une activité salariée en tant que contractuel dans un établissement de santé ne seront pas retenues pour le calcul de l’écrêtement de leur pension selon les règles définies. 

2. Reprise en tant que fonctionnaire

La pension CNRACL devra être annulée (voir l'article Annulation - Révision ou suppression de la pension dans la documentation juridique). Le fonctionnaire cotisera au titre de sa reprise d’activité auprès de la CNRACL et du RAFP et il devra faire une nouvelle demande de pension.

Sa pension sera liquidée en tenant compte des droits acquis durant la période de reprise d’activité (voir l'article Interdiction de cumuler une pension personnelle et une rémunération de titulaire ou de stagiaire du secteur public dans la  documentation juridique).

 

3. Contrôle de la limite d'âge

Les conditions de recrutement en tant que fonctionnaire, notamment en termes de limite d’âge, restent inchangées.

 

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